Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
article 95 : sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
article 96 : préalablement à la conclusion du contrat et sur la
base d’un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et
l’indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les
prix, les dates et les autres éléments constituants des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1 - la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés ;
2 - le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usagers
du pays d’accueil ;
3 - les repas fournis ;
4 - la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5 - les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas
notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6 - les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
7 - la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage
ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8 - le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde ;
9 - les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10 - les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11 - les conditions d’annulation définies aux article 101, 102 et
103 ci-après ;
12 - les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences
de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13 - l’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou
de maladie.
article 97 : l’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
article 98 : le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur,
et signé par les deux parties. il doit comporter les clauses suivantes
:
1 - le nom et l’adresse du vendeur, de son garanti et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2 - la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3 - les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4 - le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usagers du pays d’accueil ;
5 - le nombre de repas fournis ;
6 - l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7 - les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8 - le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l’article 100 ci-après ;
9 - l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement
ou d’embarquement dans les ports et aéroports taxés de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies.
10 - le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout
état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ;
11 - les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur ;
12 - les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais
par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et
signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
13 - la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7e de l’article 96 ci-dessus
;
14 - les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15 - les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et
103 ci-dessous ;
16 - les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17 - les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus ;
18 - la date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;
19 - l’engagement de fournir par écrit à l’acheteur, au moins 10
jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
:
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou à défaut les noms, adresses et numéros
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur
;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
article 99 : l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les même conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet ; sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
article 100 : lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférant, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat ;
article 101 : lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées,
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dûes par
l’acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ ;
article 102 : dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
article 103 : lorsque après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis :
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.
INSCRIPTIONS
L’inscription à l’un de nos programmes implique l’adhésion aux conditions générales de vente régissant les rapports entre agences de voyages et leur clientèle fixées par arrêté ministériel du 14 juin 1982 publié au j.o. du 27 octobre 1982, au décret 94-490 du 15 juin 1994 et l’adhésion à nos conditions générales. Le bulletin d’inscription doit nous parvenir accompagné d'un acompte de 30% ou de la totalité du circuit si inscription à moins d'un mois. Le solde doit être versé 30 jours avant le départ. Un exemplaire du bulletin d’inscription vous sera retourné confirmé à votre inscription.
PRIX
Ils comprennent, sauf indication contraire, du point de rendez-vous au point de dispersion : les frais d’organisation et d’encadrement, les transports (suivant les cas : taxi, bus, remontées mécaniques), le prix du billet d’avion aller et retour pour les voyages “accompagnés”, l’hébergement, la nourriture et les taxes d’aéroport. Ils ne comprennent pas les assurances, les dépenses à caractère personnel (boissons, etc...) et l’éventuel supplément au départ de province. En outre, les suppléments dûs à une modification importante du programme sont à votre charge. Toute modification des taux de change, des prix des transporteurs ou autres prestataires de service, peut entraîner le réajustement des prix au prorata de la part qu’elle représente si leur évolution dépasse 5% en plus ou en moins. Pour les voyages à l’étranger, les prix sont calculés sur la base du cours du change du dollar et/ou de la devise du pays concerné au moment de l’impression de la brochure.
RESPONSABILITE
Pour les voyages, les renseignements fournis sont ceux connus au moment de l’impression de la brochure. Chaque participant est tenu de vérifier qu’ils sont toujours valables au moment du départ. Ils ne sont valables que pour les ressortissants français. Chaque participant est tenu de se plier aux règlements de formalités de police, de santé, à tout moment du voyage. Vu le caractère particulier de nos voyages, chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par l’encadrement, et doit être conscient qu’il peut courir certains risques dûs notamment à l’éloignement des centres médicaux et en fonction des niveaux de difficulté technique ou physique. Ces niveaux sont identifiables par des pictogrammes. Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas en faire porter la responsabilité à l’organisation. L’organisateur Visages n’est pas responsable en cas de retard ou d’impossibilité d’un client de présenter des documents en règle. Dans l’impossibilité de prendre le départ à la suite d’une négligence de votre part, aucun remboursement ne pourra intervenir.
MINEURS
Les inscriptions des mineurs doivent être signées par celui ou ceux des parents exerçant l'autorité parentale et/ou du tuteur avec la mention "accord du père, de la mère...". Pour le voyage, le mineur devra être en possession de l'ensemble des documents permettant sa sortie du territoire (notamment pièces d'identité, autorisation de sortie du territoire, etc...). Le mineur demeure sous la responsabilité du détenteur de l'autorité parentale ou de l'adulte qui l'accompagne pendant toute la durée du circuit et quelles que soient les activités pratiquées (marche, ski, baignade, bateau, mule, âne, etc...). La responsabilité de Visages ne saurait être engagée en cas de défaut de surveillance. Si le mineur voyage sans ses parents, les coordonnées d'un contact en France devront être communiquées à Visages avant le départ. Visages agissant en qualité d’intermédiaire entre, d’une part le client, et d’autre part les prestataires de service (transporteurs, compagnies aériennes, etc.) ne saurait être confondu avec ces derniers qui, en tout état de cause, conservent leur responsabilité propre. Tout litige ou contestation est du ressort exclusif du tribunal de commerce de Gap. Conformément à la réglementation en vigeur, Visages a souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle. Cependant, nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle dont chaque participant doit être titulaire. De plus, toute réclamation relative au voyage/circuit devra être adressée par le client à VISAGES / SERVICE QUALITE / LE CAMPANA / 05600 MONT-DAUPHIN par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois après la date de retour, accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives.
ASSURANCE ET ASSISTANCE
Nous vous engageons vivement à souscrire une Assurance "Annulation- Assistance-Rapatriement" même si le paiement avec certaines cartes bancaires peut vous couvrir partiellement. C'est pourquoi Visages a négocié auprès d'EUROP ASSISTANCE une formule d'Assurance totalement adaptée aux types de nos séjours et voyages. Cette assistance vous est proposée au prix de 1% du programme choisi. Il vous est proposé séparément une assurance annulation au prix de 2% du circuit. Elles doivent être réglées dès l'inscription et ne peuvent prendre effet qu'après le paiement de l'intégralité du prix du séjour et/ou voyage choisi. Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription ou sur simple demande.
ANNULATION (FRAIS)
En cas de désistement de votre part, nous vous demandons de nous
en prévenir par téléphone et par l’envoi d’une lettre recommandée.
En cas de désistement à 30 jours et plus du départ, seule une
somme forfaitaire de 50 e pour frais de dossier sera retenue,
excepté pour les groupes constitués où cette somme forfaitaire sera
retenue par personne. En cas de désistement à moins de
30 jours du départ, le montant du voyage sera remboursé sous
réserve des retenues suivantes :
• de 29 à 21 jours : retenue de 25 % du voyage/séjour,
• de 20 à 8 jours : retenue de 50 % du voyage/séjour,
• de 7 à 2 jours : retenue de 75 % du voyage/séjour,
• moins de 2 jours : 90 % du voyage/séjour.
Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou
lieux de rendez-vous ne pourront prétendre à aucun remboursement
; de même que tout participant interrompant un séjour de son
fait.
L’encadrement se réserve également le droit de demander à un participant
d’interrompre son séjour, si celui-ci a un niveau technique
ou une condition physique compromettant la sécurité du groupe ;
aucun remboursement ne pourra être exigé. En cas d’annulation de
notre part pour quelque raison que ce soit et notamment pour insuffisance
de participants, les participants seront prévenus au plus tard
21 jours avant le départ. Ils seront intégralement remboursés sans
pouvoir prétendre à indemnité.
En cas d’interruption d’un programme sans transport aérien par
l’encadrement (raison météorologique ou autre), le remboursement
se fera au prorata des journées non effectuées et des frais
engagés. Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des
participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement
pour la sécurité du groupe, l’encadrement se réserve le droit
de modifier le programme (dates, horaires, itinéraire, encadrement,
etc...) sans que les participants puissent prétendre à aucun
remboursement ou indemnité.
AERIEN
Sur vols réguliers ou vols charters, parfois, en raison des conditions météorologiques, d'incidents, de grèves, de changements d’aéroports ou autres…, des retards peuvent avoir lieu. Dans tous les cas aucune indemnisation ne peut être exigée en remboursement ou en compensation de frais supplémentaires occasionnés ou d'une diminution relative de la durée du séjour.